Lutter contre le retour du fascisme, les racismes, l’antisémitisme, et toutes formes de théories haineuses, rien à dire, c’est indispensable. Un combat auquel chacun, sur l’internet comme ailleurs, doit participer. Mais quelles libertés doit-on sacrifier au service de cette lutte ? La réponse que nous donnent certaines associations est pour le moins inquiétante… petit retour sur une collection de procès et de déclarations dangereuses…
En guise d’introduction, je me contenterai de reprendre une phrase de l’excellent communiqué de l’IRIS au lendemain de la décision du juge Gomez contre Yahoo (déclaration qui s’inscrit dans la logique de l’époque de l’AUI) : « on retiendra en effet de cette affaire l’acharnement borné de la LICRA et de l’UEJF qui, depuis 1996, n’ont de cesse que d’infantiliser et d’humilier les citoyens, dans le but de les mettre sous tutelle, en instrumentalisant une presse avide de sensationnel, en exerçant une pression toujours plus forte sur les politiques comme sur les intermédiaires techniques, et en jouant sur l’émotion suscitée dans la population. ». Résumé également excellent de la part de Robert Ménard pour Reporter Sans Frontières : « il serait navrant qu’au nom d’une juste cause - la lutte contre des sites qui constituent, pour reprendre l’expression du juge des référés dans le cadre de l’affaire Yahoo, "une offense à la mémoire collective du pays" - nous donnions des arguments, des armes et une justification à des régimes répressifs qui - de la Chine à la Tunisie en passant par la Birmanie - veulent avant tout maintenir leur peuple à distance de toute information non autorisée. »
Il est en effet bon de rappeler que, à chaque fois qu’il s’est agit de lutter contre les sites haineux, la réponse de nombreuses associations s’est bornée à vouloir limiter les libertés individuelles et à revenir sur les fondements de notre tradition démocratique.
J’ouvre l’annuaire et je porte plainte
La première grande affaire de l’UEJF remonte à début 1996. L’UEJF découvre qu’il existe des sites négationnistes sur l’internet, et qu’on peut y accéder depuis la France. Problème certes grave, qui réclame une attention des citoyens et la recherche de réponses intelligentes (toujours le même impératif : faire reculer les fachos sans faire reculer la démocratie). L’UEJF trouve une solution épatante : porter plainte contre tous les fournisseurs d’accès de l’époque. Pas contre les auteurs de ces quelques sites (à l’époque, ils sont très peu nombreux), ni même contre leurs éditeurs, ni encore contre les hébergeurs (cette mode viendra ensuite), mais directement contre ceux qui permettent l’accès au réseau. À l’époque, ces fournisseurs d’accès sont Calvacom, Eunet, Axone, Oléane, Compuserve, Francenet, Internetway, GIP Renater, Imaginet (pour beaucoup, disparus et oubliés - pour simplifier, ils étaient les Wanadoo, Free, Liberty Surf et consorts d’alors). L’assignation date du 15 mars 1996, la décision est rendue le 12 juin suivant.
Le déroulement des opérations vaut son pesant de cacahouètes... Alexandre Braun (pour l’UEJF) se surpasse et explique qu’il poursuit les fournisseurs d’accès, mais « je suis persuadé de leur bonne foi ». Comment sont sélectionnés ces affreux pourvoyeurs de négationnisme « de bonne foi » ? « Il suffit de piocher dans le dernier "Que sais-je" : toutes les sociétés citées comme fournisseurs d’accès seront assignées », explique Alexandre Braun (Bulletin Lambda du 11 mars 1996).
Voilà une procédure qui vise sa cible avec précision.
Stéphane Lilti, l’avocat de l’UEJF, commence à nous habituer à ses grandes tirades lyriques (Bulletin Lambda du 25 mars 1996). : « L’Internet ne doit pas devenir l’Amérique latine des néo-nazis », avant d’affirmer que « Les fournisseurs sont co-éditeurs (...), ils sont comptables de ce qui se passe derrière la porte qu’ils ont permis d’ouvrir ». Autrement dit, France Télécom serait responsable de tout ce qui est publié sur l’internet.
Est-ce qu’au moins on donne des cas précis de négationnisme à censurer, et des mesures préventives claires ? Non. En gros, il est demandé aux fournisseurs de faire quelque chose (n’importe quoi) pour filtrer de leur propre chef les contenus illicites, et au juge de nommer une autorité chargée de fixer et vérifier ces filtrages (l’Institut de Recherche Criminelle de la Gendarmerie Nationale) : « ordonné sous astreinte d’empêcher toute connexion à partir des serveurs d’accès et, plus généralement, par leur intermédiaire direct ou indirect, à tout service ou message diffusé sur le réseau Internet, quelle qu’en soit la provenance, méconnaissant ostensiblement par sa présentation, son objet ou son contenu, les dispositions de l’article 24 bis de la loi du 24 juillet 1881 ».
La thématique qui reviendra régulièrement par la suite est fixée : demander aux intermédiaires techniques de décider de ce qui est légal et de ce qui ne l’est pas, hors de tout contrôle démocratique (puisque seule la justice est habilitée à déterminer, au cas par cas, de ce qui doit être réprimé), et création d’une entité illégitime chargée de dire le bien et le mal (la Gendarmerie, un corps militaire !). Le citoyen (au travers de la justice et de la loi) serait totalement dépouillé de son pouvoir de contrôle démocratique et l’une de ses libertés fondamentales fixée par des marchands et des outils techniques.
Il faut noter une subtilité chère à l’UEJF : utiliser le référé à tort et à travers. En effet, la procédure de référé a deux caractéristiques importantes : l’évidence et l’urgence. C’est une procédure rapide destinée à mettre fin, d’urgence, à un comportement dont le caractère illicite est évident et qui est en train de se poursuivre. Une procédure de référé n’ira pas, en particulier, revenir sur un principe de droit établi ; pour cela, il faut un jugement sur le fond, car déterminer l’équilibre entre plusieurs lois ne peut être déterminé d’une manière expéditive.
Bien entendu, l’UEJF se fait sévèrement bananer dans l’ordonnance de référé : « la liberté d’expression constitue une valeur fondamentale, dont les juridictions de l’ordre judiciaire sont gardiennes, et qui n’est susceptible de trouver de limites que dans des hypothèses particulières, selon des modalités strictement déterminées ». Traduction : si une expression peut être limitée au cas par cas suite à un procès, un juge ne peut pas établir de limitations générales de cette liberté. Le juge complète son explication : « si les craintes manifestées par UEJF sont hautement respectables, elles ne peuvent cependant conduire à des constatations générales, dépourvues de surcroît de conséquences pratiques, ou encore à des interdictions que seule la démonstration de manquements précis pourrait le cas échéant légitimer ».
Au passage, le juge décerne un prix d’incompétence juridique à l’UEJF : « force est de constater que le procès-verbal de constat dressé les 20 et 21 mai 1996 par Maître Couchoud, Huissier de Justice à Paris, et produit par la réclamante au soutien de ses prétentions, renferme un certain nombre d’imprécisions et que, sans qu’il soit le moins du monde question de suspecter la bonne foi des intervenants, diverses incertitudes existent, notamment en ce qui concerne le processus exact de la démonstration opérée devant le constatant, manifestement profane en la matière, par un étudiant dont l’identité n’est d’ailleurs point fournie ».
Et Alain Weber, membre éminent de la LDH, flingue finalement les prétentions de l’UEJF dans un article d’Expertises : « De quel droit des personnes privées entendent-elles se substituer au procureur, au juge d’instruction, et au Juge du siège pour remplir leurs offices ? De quel droit des personnes privées prétendent-elles gérer contractuellement c’est-à-dire selon la loi des parties et non pas selon la loi tout court les libertés fondamentales, et notamment la liberté d’opinion et la liberté d’expression ? Le problème de la responsabilité des fournisseurs d’accès tant dans leur fonction de transporteur que dans celle de fournisseur de services n’est pas simple. Rien cependant n’autorise les professionnels concernés à brader les libertés des citoyens. » Certes il semble ici qu’Alain Weber critique les fournisseurs plutôt que l’UEJF ; mais c’est bien la prétention, soutenue par l’UEJF, d’instaurer une responsabilité éditoriale des intermédiaires techniques qui est visée. Notez que ces déclarations contredisent les thèses généralement soutenues par Legalis et Expertises.
Même Juriscom, généralement peu sévère avec l’UEJF (le site publie souvent des « analyses » très orientées), souligne l’amateurisme de la démarche : « en cours de procédure, l’UEJF avait reconsidéré sa position et demandé l’établissement d’une charte d’éthique par les fournisseurs d’accès et la désignation de l’Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale pour déterminer s’il existait des mesures techniques appropriées pour bloquer l’accès à des serveurs négationnistes. »
Présumé responsable
Autre affaire intéressante : les poursuites contre Robert Faurisson pour un tract négationniste diffusé sur le réseau. Poursuites lancées, notamment, par la LDH. Ce qui nous intéresse ici n’est pas l’affaire elle-même (poursuivre Faurisson, on ne va pas pleurer...), mais le commentaire qu’en fait Legalis. Au terme du procès en correctionnel, les plaignants sont déboutés pour une raison tout de même importante : il n’est pas prouvé que Faurisson soit l’auteur de ce texte ; c’est-à-dire qu’on n’a pas établi la preuve de sa culpabilité. Le seul commentaire publié sur Legalis est celui de Marc Lipskier : notez la transparence, il n’est pas indiqué que ce commentaire « objectif » est signé par l’avocat de la LDH. Conclusion incroyable pour un avocat des Droits de l’Homme : « De sorte que, paradoxalement, le tribunal, après s’être attribué une compétence universelle, exige, pour entrer en voie de condamnation, la fourniture d’un système de preuve le plus souvent quasi impossible à rapporter. L’impunité sur internet a donc encore de beaux jours devant elle. » Notre ami l’avocat regrette donc, tout simplement, qu’on doive apporter la preuve de la culpabilité d’un individu avant de le condamner. Il faudrait donc appliquer sur l’internet une inversion de la charge de la preuve, ou une « présomption de responsabilité » : ça n’est plus au plaignant de prouver la culpabilité, mais au défendeur de prouver son innocence.
La morale plutôt que la loi
On passera ici rapidement sur l’affaire Costes, dont nous avons déjà expliqué qu’elle remettait en question le principe centenaire de la prescription abrégée. Comment la LDH contribue à faire reculer les libertés individuelles au nom d’une lutte hystérique contre le pédo-nazi en ligne. On rappellera seulement ces caractéristiques des procès de l’UEJF : responsabilité des hébergeurs (Altern est poursuivi avec Costes), déclarations à l’emporte-pièce et approximations de procédure (premier procès avorté).
Rappelons encore, à l’époque, le commentaire de Stéphane Lilti publié sur Legalis (commentaire qui ne précise pas qu’il est l’avocat de l’UEJF). Il revient sur la précédente affaire Faurisson, l’affaire Costes et l’affaire Estelle Hallyday (franchement, quel rapport ?), pour conclure : « l’orthodoxie étriquée du droit prime » ; « pendant que la représentation nationale se cache derrière les juges qui eux-mêmes se retranchent derrière une conception étriquée du droit, les cyber délinquants fleurissent et gagnent leurs procès ». En somme, on applique le droit, et c’est pas bien.
Pour lutter contre la haine sur l’internet, on en arriverait donc à totalement sortir l’internet du droit commun et à fixer un statut d’exception à ce média. Inverser la charge de la preuve (désormais ce serait à l’accusé de prouver son innocence), charger des intermédiaires techniques de la responsabilité éditoriale (et donc en déposséder les auteurs) et créer des instances de contrôle illégitimes (cette demande de l’UEJF rencontre par exemple les prétentions des associations d’« huissiers » des droits d’auteurs de se voir reconnaître le droit de faire fermer des sites sur la seule foi de leurs propres constats).
La censure logicielle
On ne reviendra pas non plus longtemps sur l’affaire Yahoo, puisque nous y avons déjà consacré plusieurs articles montrant la violence des arguments et la nocivité des implications. On y retrouve ce thème classique : confier à un système technique ou à des marchands (InfoSplit) la charge de décider de ce qui est licite ou non, comble de l’infantilisation cybernétique des citoyens.
Précédons le législateur
Affaire moins connue : le procès de l’UEJF contre Multimania, en mars 2000. Dans ce cas, c’est la date qui est révélatrice car, pour le reste, c’est du classique... Un site nommé « NSDAP », du nom allemand du parti national-socialiste, a été monté chez l’hébergeur. Dès réception de l’injonction de l’UEJF, Multimania ferme le site, sans opposer la moindre difficulté. Cependant, l’association décide d’« aller jusqu’au bout », c’est-à-dire « jusqu’au procès » (Zdnet). Stéphane Lilti, l’avocat de l’UEJF, explique : « Multimania a fait preuve de négligence en ne contrôlant pas la teneur du site en question et en tardant à le retirer de ses serveurs », précisant qu’il s’agissait d’un « manquement aux obligations de diligence et de prudence ». Le choix dans la date ainsi que les mots utilisés éclairent ce procès d’un autre jour que la simple lutte anti-fasciste. Mars 2000, nous sommes en pleine tempête autour des fameux amendements Bloche : ces amendements doivent dégager les hébergeurs de toute responsabilité éditoriale sur les contenus qu’ils accueillent. Tempête qui tourne, en particulier, autour de la notion des « diligences appropriées ». D’un côté, ceux qui défendent la responsabilité des auteurs, et d’eux seuls, de l’autre les associations telles que l’UEJF et l’APP qui veulent imposer un contrôle par les hébergeurs (on pourra revoir le site de la Défaite de l’internet que nous avions créé à l’époque).
Au milieu de ce débat législatif, ce procès semble une dernière tentative d’obtenir une jurisprudence et de forcer le processus d’adoption de la loi. Car, s’il était normal de réclamer la fermeture du site, on ne voit pas pourquoi la poursuite de Multimania, alors que le sort de la responsabilité des hébergeurs était discuté au Parlement, apportait quoi que ce soit. On se souvient que le même Stéphane Lilti, en janvier 1999, se plaignait sur Legalis que « la représentation nationale se cache derrière les juges » ; et, alors que cette représentation tentait de définir un cadre juridique clair, il tentait d’enlever une nouvelle jurisprudence.
Manque de bol, le juge de Nanterre semble plutôt calé sur la technique et rejette toutes les assertions habituellement utilisées contre les hébergeurs. La décision est exemplaire... L’UEJF reproche l’absence d’identification de l’auteur : le juge répond que l’hébergeur n’a pas une telle obligation et, surtout, que le prétendu anonymat de l’auteur du site n’existe pas (« Cette absence de rigueur, générale dans la profession tant au plan national qu’international, est d’ailleurs palliée par la faculté dont dispose le fournisseur d’hébergement de se faire communiquer par le fournisseur d’accès les éléments certains de l’identité de son client, au terme d’une procédure judiciaire rapide dont il doit assurer la charge lorsque des tiers sont apparemment lésés » ; notez en particulier cette phrase importante : « L’anonymat des éditeurs de site est donc des plus précaires et ne peut être considéré, à lui seul, comme favorisant l’émergence de sites illicites ») ; l’UEJF reproche l’absence de vérification des contenus hébergés, le juge répond encore une fois qu’une telle obligation n’existe pas (« En effet, il n’est pas exigé du fournisseur d’hébergement qu’il exerce une surveillance minutieuse et approfondie des sites qu’il abrite et pour les raisons techniques qu’il avance, ce contrôle qui ne peut être effectué a priori », « L’obligation qui lui est faite n’est pas une obligation de résultat »). Enfin, toujours au rayon « accessit ès compétence juridique » : l’UEJF prétendait que, à peine le site nazi supprimé par Multimania, il était réapparu avant d’être à nouveau supprimé ; le juge remarque simplement que l’association ne fournit aucune preuve de cela.
Le juge de Nanterre fait une remarque amusante : l’UEJF prétend que le filtrage par mots-clés permettrait de contrecarrer une « déferlante » néonazie (argument réapparu contre Yahoo) ; on se souvient également que, d’après la LICRA, il n’y aurait que peu de réaction à cette « déferlante » de la part des utilisateurs du réseau. Au contraire, « une recherche effectuée postérieurement à la délivrance de l’assignation démontre que, basée sur les mots les plus courants suggérés par l’UEJF tels : nazi - Hitler - heil - juif , elle débouche sur un répertoire de 12 000 pages environ dont la plus grande majorité est soit d’inspiration historique, soit inspirée par la lutte antiraciste ». Bref, non seulement le moyen technique n’est pas efficace, surtout il permet de détecter des milliers de sites antiracistes !
L’UEJF, à l’inverse de la jurisprudence répressive qui ressortait des précédents procès, se fait donc laminer. De surcroît, tous les arguments habituellement avancés dans le débat parlementaire par les partisans d’une répression accrue (mauvaise volonté des hébergeurs, anonymat des auteurs) sont balayés.
Le juge termine sur une note humoristique : « Il n’y a pas lieu d’ordonner judiciairement la publication de la présente décision ; en effet, Multimania est un des acteurs majeurs sur un plan national de l’hébergement en matière d’internet et son influence est suffisante pour promouvoir la décision judiciaire qui lui bénéficie ». L’UEJF réclamait la publication de la condamnation de Multimania dans cinq quotidiens ou hebdomadaires, le juge lui répond qu’il n’exigera pas de Multimania la publicité de l’échec de l’association !
Faisons d’un vieux négationniste un « cybernégationniste »
Terminons avec cette scène surréaliste lors du procès de Pierre Guillaume de La Vieille Taupe et d’Ahmed Rami, décrite dans Transfert : « une kyrielle de robes noires s’est agglutinée autour d’un PC, dans le bureau du juge de la XVIIe chambre du tribunal correctionnel. La greffière, au clavier, tape une adresse Internet dans le navigateur, sous la dictée d’un avocat. Derrière, on tend le cou et on se pousse du coude pour regarder. La totalité de la salle d’audience s’est transportée, prévenu et gendarmes compris ». Certes, tout moyen est valable pour apporter les preuves nécessaires, mais cette mise en scène d’un ordinateur, alors que des constats en bonne et due forme auraient suffi, étonne. Procès d’un vieux chantre du révisionnisme qui n’a pas attendu le réseau pour diffuser une prose nauséabonde, ou procès médiatique de l’internet ?
Ce petit historique des procès antifascistes de l’internet (je vous ai épargné la plupart des déclarations fracassantes qui les ont accompagnés) montre les orientations très claires de ces quelques associations (outre leur propension à louper des procès sur des erreurs de procédure et ensuite crier que la justice est « étriquée » et préserve une « zone de non-droit » sur le réseau) : poursuites (parfois arbitraires) d’intermédiaires connus plutôt que d’obscures auteurs, mise en scène et effets de manche, mise en accusation des principes fondateurs de notre droit (charge de la preuve, présomption de responsabilité, création d’entités de contrôle illégitimes), obligation de solutions purement techniques pour filtrer les contenus, confiscation de la responsabilité éditoriale par des intermédiaires marchands, pression médiatique à l’occasion du processus législatif. Le tout sur fond d’approximations techniques inlassablement répétées, malgré les démonstrations contraires que l’on trouve sur le réseau et les décisions très précises de quelques juges.
Au final, une lutte contre la haine dont l’efficacité n’est pas éclatante, mais des coups de boutoir dangereux aux libertés individuelles.